mardi 19 mai 2020

Tribune libre: point de vue juridique

Le Phénomène des congés anticipés revêt en dehors des conséquences administratives ou scolaires, d’autres conséquences juridiques. Nicole ASSOUGBA, juriste de formation s’est prononcé sur le fléau. 
1- Les chefs d’Etablissements ont-ils la possibilité d’engager des procédures judiciaires contre lesdits élèves et étudiants ?
     2-Quelle appellation juridique donne-t-on à ce phénomène ou aux enfants qui s’y adonnent ?
    3-Ces élèves et étudiants impliqués dans ce phénomène sont-ils traités comme des enfants en conflit avec la loi ?
   4-Que prévoient les lois ivoiriennes pour les acteurs de ce phénomènes ?

Les chefs d'établissement ont la possibilité d'engager des poursuites judiciaires à l'encontre des élèves ou étudiants qui perturbent le bon déroulement des cours en vue d'avoir des congés anticipés.
Cette possibilité se situe à 2 niveaux :

Au niveau de sa responsabilité en tant qu'encadreur qui donne l'éducation, la connaissance à un élève ou à un étudiant dans le cadre du système éducatif .
 Au niveau de sa responsabilité en tant que responsable d'une structure puisque garant de la sécurité de ces élèves, personnels et administratifs au sein de son établissement.

 Ce phénomène étant relativement récent et surtout en Côte d’Ivoire , la politique a jugé bon de lui donner le nom de perturbateur de cours.
Ce qui nous permettrait de tous l'appeler ainsi. 
Le perturbateur de cours est tout simplement un individu qui perturbe le bon déroulement des cours, ceci inclut un état psychologique de ce dernier.
Il a donc un comportement inadapté pour un élève ou un étudiant de son âge.
Ex: Il veut tout avoir et sur le champ, il contrôle peu ses frustrations et ses émotions, il a de faible capacité à se projeter, la méconnaissance des règles sociales et éducatives.

Un enfant en conflit avec la loi est en générale un mineur puisque, qui dit enfant se réfère presqu'immédiatement à la convention de l'UNICEF pour les droits des enfants.
Cette convention en son article premier stipule que dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protections sociales des tribunaux, autorités, administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
On comprend alors que tout est fait pour protéger l'enfant, aussi en son article 5, on prend en compte la responsabilité des parents ou le cas échéant des membres de sa famille ou de la communauté.
Par contre, un élève ou un étudiant qui perturbe les cours utilise des moyens propres et prémédités.
Qui parle de préméditation parle de réflexion.
Peu importe le niveau de ce dernier
Aussi, selon la loi ivoirienne l'âge de  la responsabilité pénale est de 16 ans et celle de la responsabilité civile est de 18 ans.
Au final, la différenciation sera faite qu'il s'agisse d'un enfant de 16 ans ou plus ou d'un adulte.

 Pour la loi ivoirienne, ce sont des sanctions prévues dans le code civil relatif à la responsabilité civile

Article 13,82 du code civil
*Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer*

On a aussi l'article 13,84

*On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde*

Fait référence à la convention de l'UNICEF.

Quand on parle de communauté même le chef d'établissement peut être dans la communauté.

Les sanctions pénales qui sont prévues par la loi ivoirienne

Le code pénal dit *en cas de coups et blessures, l'infraction est considérée comme un délit et un délit est sanctionné par une privation de peine c'est à dire par une peine privative de liberté ce qui veut dire qu'il peut aller en prison et en plus de cela paie une amende*


Cela dépend de la gravité de l'action.
Un adulte ou un étudiant n'a pas le même âge qu'un enfant qui est à l'école primaire qui perturbe les cours.
Aussi, un enfant qui est au primaire n'a pas le même âge que celui qui est au collège ou au lycée.

Cela dépendra donc du juge car c'est lui qui va déterminer s'il fera 10 ans parce qu'il y'a toujours des fourchettes dans la loi on peut dire 1 à 3 ans.

 
                                                                                                                                 Nicole ASSOUGBA
                                                                                                                                  Juriste de formation

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